Publié dans Politique

Selon la loi - L’opposition officielle doit émaner de l’Assemblée nationale

Publié le mardi, 09 juillet 2019

Après la sortie des résultats définitifs de l’élection législative, les opposants essaient de se positionner au mieux face à la nouvelle configuration du paysage politique du pays. Le TIM fut le premier à réagir en se déclarant officiellement de l’opposition. Une déclaration faite visiblement en vue de voir son fondateur, Marc Ravalomanana, désigné chef de l’opposition officiel. Un titre qui confère au détenteur un certain nombre de droits, avantages et prérogatives et qui le place pratiquement au rang de vice-président de l’Assemblée nationale.

 

Cette déclaration du TIM a provoqué les réactions d’autres personnalités qui, se déclarant également de l’opposition, prétendent avoir droit au chapitre. Certaines de ces dernières n’ont cependant aucun député au sein de la nouvelle Assemblée  nationale. Or, si l’on s’en tient aux dispositions de la loi n°2011 – 013 du 9 septembre 2011 portant statut de l’opposition et des partis d’opposition, il apparaît que l’opposition officielle dont il est question, plus précisément celle qui est habilitée à désigner le chef de l’opposition officiel, doit impérativement émaner de la Chambre basse.

Les premiers articles de la loi suscitée peuvent, certes, prêter à confusion. Le parti ou le groupe politique d’opposition y sont seulement définis en effet comme étant  « tout parti légalement constitué ou groupe politique et qui développe pour l’essentiel des positions et des opinions différentes de celles du Gouvernement ». Les seules conditions posées pour être reconnu comme de l’opposition officielle étant la déclaration officielle et publique en ce sens qui doit être enregistrée au ministère de l’Intérieur (article 2), ainsi que la disposition par le parti en question  « d’un programme fondamental fixant son idéologie, d’un plan d’action régissant ses activités dans le cadre de la réalisation des décisions de son dernier congrès » (article 3). Jusque là, la loi ne fait à aucun moment allusion à l’Assemblée nationale.

Il faut attendre l’article 6 pour que toute ambigüité soit écartée. Cet article lie en effet étroitement la désignation du chef de l’opposition officiel à l’élection législative. L’alinéa 1 dispose que cette désignation sera faite « après chaque élection législative », tandis que l’alinéa 2, plus explicite,  édicte que, en cas de désaccord entre les groupes politiques remplissant les conditions exigées par l’article 2, « le chef du groupe politique d’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors du vote est considéré comme chef de l’opposition officiel ». Cette dernière disposition, en faisant intervenir les suffrages exprimés lors de l’élection législative comme seul critère d’arbitrage d’un éventuel désaccord, indique clairement que les discussions impliquent exclusivement les partis ou groupes de partis ayant placé des députés au sein de l’Assemblée nationale.

Il reste cependant que le chef de l’opposition officiel peut très bien ne pas être un élu de la Chambre basse. Un cas de figure évoqué par l’alinéa 4 de ce même article 3 selon lequel « si le chef de l’opposition officiel n’est pas un parlementaire, il bénéficie d’office du statut de député et siège de droit au sein de l’Assemblée nationale ». L’espoir, très ténu, des chefs de parti d’opposition n’ayant aucun député -  ou de simples personnalités politiques d’opposition d’ailleurs  -  est donc d’être désigné chef de l’opposition officiel par un groupe politique présent à Tsimbazaza. Encore faut-il que le total des suffrages obtenus par cette coalition postélectorale soit supérieur au suffrage obtenu par le TIM.

Hery Mampionona

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