La vie de la Nation traverse une période de grande fragilité généralisée exacerbée par le changement inexorable d’habitudes motivé par la lutte contre le Covid-19. La sérénité est plus qu’un besoin impérieux dans ce contexte et chaque institution se doit d’y jouer son rôle pour apaiser l’atmosphère pesante. Les actualités judiciaires sont en règle générale remarquablement très suivies en temps de crise.
La plupart du temps, certaines affaires qualifiées de chaudes retiennent l’attention et peuvent catalyser ainsi le mécontentement. La loi est dure mais la loi est toujours la loi. Rien à discuter là-dessus. L’appareil judiciaire, en tant qu’institution de la République, est l’instrument majeur de l’ordre public. Beaucoup comprennent mal l’utilisation de son indépendance vis-à-vis des autres appareils d’Etat. Dans l’opinion publique, c’est toujours l’Etat qui donne l’ordre d’emprisonner un tel ou tel membre de l’opposition, par exemple.
En matière de détention préventive, seuls le juge d’instruction ou la chambre de détention peuvent la décider. Cette mesure exceptionnelle, souvent source de vives discussions dans les médias, a lieu si elle est jugée nécessaire pour « conserver les preuves et les indices matériels, examiner toutes possibilités d’influencer les témoins ou les victimes, ou éviter une concertation frauduleuse entre inculpés et complices, préserver l’ordre public et protéger l’inculpé ou garantir son maintien à la disposition de la justice en empêchant une éventuelle fuite de sa part ».
Haute personnalité
La durée de la détention préventive est de six mois en matière correctionnelle et de huit mois en matière criminelle. Elle s’exécute normalement dans une maison d’arrêt ou un quartier séparé de l’établissement pénitentiaire, après la phase d’instruction jusqu’à l’entrée en phase de jugement. Tout inculpé y jouit d’un certain nombre de droits prévus par la loi. Il y a quand même des cas qui font parler d’eux. En l’absence de communication claire, ils ont à eux seuls le pouvoir de nourrir des débats passionnés à n’en plus finir.
Lorsque ceux-ci se présentent, les hommes de la loi, notamment les représentants du Parquet s’arrangent pour fournir des explications jugées opportunes pour l’opinion. Cette pratique s’observe ailleurs, notamment dans les pays de l’Ouest. Par exemple, en cas d’arrestation d’une haute personnalité suivie de sa mise en détention préventive, le procureur de la République convoque de son propre chef la presse à des fins d’explication dans le but de préserver l’ordre par le truchement des média professionnels.
Une telle initiative est encore de rare occurrence à Madagascar. Pourtant, l’on sait qu’un arrêté ministériel sorti en 2018 laisse libres les autorités judiciaires habilitées de s’adresser aux journalistes pour expliquer les tentants et aboutissants d’une affaire d’une certaine sensibilité en dépit de la préservation du secret de l’instruction. Ce texte réglementaire les y encourage même chaque fois que les circonstances le permettent.
Les juridictions d’Antananarivo, de Toamasina et de Morondava, entre autres, ont le mérite de s’y conformer de temps à autre mais pas systématiquement. Pour les sujets à polémique qui donnent lieu à des requêtes de mise en liberté provisoire, le procureur de la République a le privilège exclusif de requalifier l’infraction et le reste en suivra la logique après coup.
La Rédaction