Sur la forme, la requête a été déclarée recevable. La HCC table sa décision sur l’article 28 de la loi n°205-020 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission électorale nationale indépendante ». Cette disposition stipule que « en cas de faute grave d’un membre de la formation permanente, la Commission électorale nationale indépendante qui en apprécie la réalité, peut prendre toutes les mesures utiles à son encontre, allant jusqu’à la saisine de la Haute Cour constitutionnelle pour l’engagement d’une procédure de destitution sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées à son encontre ». La HCC met également en avant l’article 29 de la loi précitée qui ajoute que « outre les cas prévus par les dispositions de l’article 28 ci-dessus et la démission volontaire, les membres de la formation permanente de la Commission électorale nationale indépendante ne peuvent être démis de leurs fonctions qu’à la suite d’une procédure de destitution engagée par le bureau permanent de la Commission auprès de la Haute Cour constitutionnelle ».
Toutefois, la HCC indique que la procédure de destitution d’un membre de la formation permanente de la CENI régie par les articles 87, 88, 89 et 90 du règlement intérieur d’Alarobia n’a pas été totalement appliquée dans son intégralité. L’article 88 prévoit l’institution d’une commission ad hoc chargée d’instruire le dossier. L’article 89 prévoit que « le membre mis en cause dispose d’un délai de dix jours après notification du dossier de poursuite et des conclusions de la commission ad hoc pour préparer sa défense. Il peut comparaître devant la formation permanente personnellement ou se faire représenter par un avocat ou se faire assister par toute autre personne de son choix ». La saisine de la HCC doit ainsi « être précédée par la mise en œuvre de l’ensemble de la procédure prévue par le règlement intérieur de la CENI ». La balle est donc de retour dans le camp de la CENI.
La Rédaction