Publié dans Politique

Election présidentielle - La candidature de Rajoelina recevable

Publié le vendredi, 07 juillet 2023

Le Président de la République Andry Rajoelina n'a toujours pas dit s'il va se représenter à la prochaine élection présidentielle. Mais rien du point de vue légal et politique n'aurait pu l'empêcher de se présenter en 2018 comme cette année. C'est l'avis exprimé par un juriste, la ministre de la Communication et de la Culture et non moins porte-parole du Gouvernement, ainsi que le professeur agrégé des facultés de droit, Joël Andriantsimbazovina. 

Une manière pour ces derniers de répondre indirectement à l'Opposition qui remet en cause de l'éligibilité du Président Rajoelina au scrutin présidentiel de 2018 et celui à venir de cette année, dû à son acquisition de la nationalité française en 2014. Une Opposition, dont une frange particulièrement bruyante installée en France, a déposé une plainte au pénal dernièrement pour dénoncer le fait que le Chef de l'Etat aurait dissimulé sa perte de nationalité et aurait donc enfreint la loi en se présentant à la présidentielle de 2018. 

Outre les arguments déjà évoqués ces dernières semaines, notamment que la perte de nationalité n'est pas automatique au regard de l'article 43 du code de la nationalité malgache, une juriste de formation contactée reprend l'une des dispositions de ce même texte qui indique qu'il est Malagasy « celui qui est né de père et de mère d'origine malgache ». 

Elle rajoute que, « L'article 46 de la Constitution dispose que 'Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils'. La Haute Cour constitutionnelle ne demande pas si le candidat a une autre nationalité. Juste s'il a la nationalité malagasy. Une nationalité qui est prouvée par le certificat de nationalité ». Et notre interlocutrice de rajouter que « Tant que le certificat de nationalité n'est pas un faux, il fait foi de son contenu. Un certificat de nationalité est motivé ».

Plainte bâclée  

Ce point rejoint celui l'avis évoqué par Lalatiana Rakotondrazafy, porte-parole du Gouvernement, lors de son passage dans une émission spéciale diffusée sur une chaîne de télévision et de radio privée de la Capitale jeudi.  « Il est Malagasy du point de vue politique et du point de vue légal », souligne-t-elle, et il peut donc en tout état de cause briguer un nouveau mandat. La ministre de la Communication estime en effet que la plainte en question n'est pas recevable et relève d'une simple « opération de communication ». 

Le principe de l'opportunité de la poursuite ne se pose pas, estime-t-elle, parlant d'ailleurs d'une plainte « fallacieuse » et « bâclée ». 

« Je doute que les requérants puissent apporter les preuves de ce qu'ils avancent », insiste la ministre, à savoir les preuves de l'usage de faux et atteinte à la sûreté de l'Etat, de trahison ou d'espionnage. La ministre, se référant par ailleurs à l'article 131 de la Constitution, rappelle que le Président de la République est « uniquement justiciable devant la Haute Cour de justice ».

Professeur agrégé des facultés de droit, Joël Andriantsimbazovina, dans une tribune publiée dans Jeune Afrique, abonde dans ce sens et défend ainsi le droit pour le Chef de l'Etat de briguer un second mandat. « Le Chef de l'Etat n'a pas perdu sa nationalité malgache en devenant français, rien ne lui interdit donc de briguer la magistrature suprême », opine cet ancien membre du Comité consultatif constitutionnel de la République de Madagascar. 

Polémiques surannées

Il parle ainsi de polémiques « surannées » parlant de celles autour de la double nationalité du Chef de l'Etat, causée par « des législations dépassées ou ambigües ». 

Ce professeur dit en outre que la perte de la nationalité est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement. 

« A contrario, en l'absence d'un tel décret, le ressortissant concerné conserve sa nationalité malgache », soutient-il. Lui aussi souligne que la Constitution malgache n'interdit pas aux binationaux de déposer leur candidature à la présidentielle.  D'ailleurs la Constitution, rajoute-t-il, prévoit des dispositions qui visent à prévenir tout conflit sur la binationalité. 

Ce juriste parle notamment l'obligation pour tout candidat « de résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature » inscrit à l'article 46 de la loi fondamentale, ou encore l'inscription sur la liste électorale, la régularité de la situation fiscale et la déclaration de patrimoine, les documents relatifs à l'identité ainsi qu'un certificat de nationalité malagasy daté de moins de six mois. 

Il renchérit en soulignant que conformément à l'article 15 de la loi organique du 11 mai 2018 précitée, la régularité de la candidature est vérifiée et validée par la Haute Cour constitutionnelle. « On peut présumer au-delà de tout doute raisonnable que la Haute Cour constitutionnelle a exercé avec rigueur sa fonction », indique le professeur en droit. En tout état de cause, « en vertu de l'article 120 de la Constitution, les arrêts et décisions de la Haute Cour constitutionnelle « […] ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles » », devait-il souligner. 

 

La Rédaction

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Editorial

  • « RIZ Plus »
    Loin des tam – tam, des bling – bling, des folklores propagandistes et surtout des séances de photogéniques en vogue, malheureusement ces temps-ci, des évènements d’intérêts cruciaux pour l’avenir immédiat, à moyen terme et à long terme du peuple malagasy, se passent à travers le pays. Le projet RIZ Plus ou projet de productivité et de résilience des moyens de subsistance ruraux fait son bonhomme de chemin. Il contribue à l’objectif essentiel à savoir « Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » dans le cadre de l’Objectif de développement durable (ODD) diligenté par l’ONU et s’inscrivant directement dans la Politique générale de l’Etat (PGE) autrement dit « l’autosuffisance alimentaire ».

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