Publié dans Politique

Expropriation pour cause d’utilité publique - Désormais impossible à Madagascar ?

Publié le vendredi, 01 novembre 2019

Selon la définition donnée par Wikipédia, l’expropriation pour cause d’utilité publique est une disposition du droit qui permet à l’Etat de « forcer un possesseur à céder son bien contre son gré ». Cet instrument juridique à la disposition des pouvoirs publics serait désormais impossible à mettre en œuvre à Madagascar, du moins si l’on s’en tient aux considérations émises ici et là à l’encontre  du projet présidentiel « Tana- Masoandro ».L’on accuse en effet le pouvoir actuel de porter atteinte au droit de propriété des particuliers d’Ambohitrimanjaka concernés par le projet suscité. Pire, certains n’hésitent pas à parler de crime contre l’humanité en insistant sur le fait que les terrains en question sont des rizières et/ou des biens ancestraux. Or, il faut savoir que, dans la pratique, l’expropriation pour cause d’utilité publique porte sur des terrains, quels qu’ils soient (urbains, ruraux, bâtis, nus, agricoles) et elle entraîne dans la plupart des cas un changement de leur destination.Ce que certains ignorent, c’est que le principe de l’expropriation est consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 elle-même, dont l'article 17 dispose que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Ce passage exige deux conditions pour justifier une expropriation : d’une part, une raison d’utilité publique et d’autre part, l’indemnisation de l’exproprié. C’est ce qui, en gros, a été incorporé dans le droit positif malagasy. On l’aura remarqué : à aucun moment, il n’est fait mention, ni de la nature, ni de la destination du bien en question, encore moins de la volonté du propriétaire.

« Vente forcée »
Il reste que l’expropriation pour cause d’utilité publique obéit à une procédure qui, normalement, devrait garantir le respect des deux conditions précitées. Décrite d’une manière simple, cette procédure doit justifier que l’initiative étatique relève bel et bien de la notion d’ « intérêt général ». Cette dernière est évaluée lors d’une enquête dite « de commodo et incommodo » (ou pour faire simple, avantages et inconvénients dans le langage commun). Le cas échéant, il est acté par une « déclaration d’utilité publique ». A partir de là, soit les propriétaires concernés concluent un accord à l’amiable avec les pouvoirs publics, soit la procédure d’expropriation proprement dite se poursuit. Dans cette dernière hypothèse, il s’agit en quelque sorte d’une
« vente forcée ». Mais dans l’un ou l’autre cas, le processus se termine par le transfert de la propriété du particulier à l’Etat et indemnisation du premier.
 Pour en revenir au cas d’Ambohitrimanjaka, force est de constater que les arguments avancés contre le projet « Tana- Masoandro »  s’opposent en réalité à toute expropriation, même si celle-ci est dûment constatée « d’utilité publique ».   Car, dans la quasi-totalité des situations à Madagascar, les terrains concernés par des urbanisations du monde rural sont des rizières ou des biens ancestraux ou les deux à la fois. Encore une fois,  faut-il rappeler que l’expropriation pour cause d’utilité publique est une opération, bel et bien prévue par la loi en vigueur, qui consiste pour l’Etat à déposséder, moyennant indemnité, un particulier de son bien et ce, contre la volonté de ce dernier et pour l’intérêt général.
Hery Mampionona

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Editorial

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    Ce jour, la date du 18 août 2025, est à inscrire en noir sur une pierre blanche dans les annales de la Grande île et celle de l’Afrique australe. En fait, à la date d’aujourd’hui, Madagasikara accède à la présidence de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA), Southern African Development Communauty (SADC), pour un mandat de un an. Le Président malagasy Rajoelina Andry Nirina, au nom de l’Etat et du peuple malagasy, prend en main pour douze mois la destinée du développement de la Communauté de la sous-région australe de l’Afrique.

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