La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar privilégie la castration chirurgicale et écarte la castration chimique. Dans sa décision, intitulée n°07-HCC/D3, concernant la loi n°2024-001, qui visait à modifier et compléter certaines dispositions du Code pénal malagasy, en particulier celles liées à la prévention et la répression du viol, Ambohidahy, a apporté des ajustements à la législation proposée et adoptée par les parlementaires.
En effet, la HCC a souligné que la peine de castration chimique ne serait pas appliquée. Elle considère que cette peine, qui a un caractère temporaire et réversible, entre en contradiction avec l’objectif déclaré par le législateur. En effet, l’objectif poursuivi était de neutraliser définitivement les prédateurs sexuels et de diminuer le risque de récidive. La castration chimique, n’étant pas permanente, ne répondrait pas adéquatement à cet objectif.
Au lieu de cela, la castration chirurgicale sera la seule forme de peine envisagée pour les auteurs de viols. La HCC estime cette mesure plus adéquate pour atteindre l’objectif de la loi, car elle a un caractère permanent, privant l’individu de sa faculté de se reproduire et de sa recherche instinctive du plaisir sexuel.
La mise en œuvre de cette peine est néanmoins assortie de conditions spécifiques énoncées dans les considérants 12 et 13 de la décision. La Cour a souligné que cette opération visant à supprimer la production des hormones sexuelles, devrait être effectuée sans causer « une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou morales ».
Non rétroactif
De plus, afin de respecter les droits humains, le Gouvernement est tenu de préciser les modalités de l’opération chirurgicale par voie règlementaire. Cela garantit que l’exécution de la peine de castration chirurgicale ne constitue pas un acte de torture ou de traitement inhumain, conforme aux normes internationales des droits de l’homme.
La décision a également abordé la question de la publication publique des photos des personnes appréhendées pour viol, introduite par l’article 6 de la loi. La Haute Cour a statué que cette disposition n’était pas conforme à la Constitution, car elle pouvait être interprétée comme une présomption de culpabilité et constituer une pression sur le juge pour ordonner la détention préventive. Par conséquent, l’article 6, insérant l’article 332 Ter au Code pénal, a été écarté.
Un autre point important soulevé par la décision concerne l’applicabilité immédiate de la loi sur les procédures pendantes devant les Cours et les tribunaux. La Haute Cour a rappelé le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale, soulignant que l’article 9 alinéa 1er de la loi déférée était contraire à cet article constitutionnel et devait être extirpé.
Gageons en tout cas que la promulgation et la publication des textes réglementaires requis pour mettre en œuvre le texte, ne vont pas tarder. L’aboutissement de ces étapes jouera un rôle crucial dans la concrétisation de la peine de castration en tant que mesure dissuasive contre les viols sur mineures dont le nombre de cas recensés dernièrement font froid dans le dos. Le dernier Conseil des ministres rapporte, en effet, 144 cas depuis le début de cette année.
L.A.