Publié dans Politique

Lac Ambatolampy Tsimahafotsy - Des cas d'utilisation privative du domaine public

Publié le dimanche, 09 février 2020

Quelques parties du lac et les rives du lac Ambatolampy Tsimahafotsy font l'objet d'un accaparement privatif. La servitude de passage n'est pas respectée autour du lac. Et un soi-disant membre des Forces de l'ordre délimite même une partie du lac pour lui-même. La loi sur le domaine public existe pourtant mais ne fait pas l'objet d'application.

 

Le lac d'Ambatolampy Tsimahafotsy à Ivato est un lieu récréatif très prisé par les habitants et les connaisseurs. C'est un lieu privilégié pour se détendre et faire un break le weekend. L'air est loin de la pollution de la ville. L'on peut également assister aux spectacles de décollage et d'atterrissage des avions de l'aéroport international d'Ivato. Il s'agit également d'un lac préféré des amoureux de la pêche. Le lac est vaste et regorge de poissons. Les amateurs de moulinet trouvent leurs comptes dans ce lac. Pendant l'ouverture de la pêche, les tilapias et les black-bass foisonnent dans ce lac.

Les terres autour du lac sont également très prisées. Avoir un terrain autour du lac, surtout sur les rives, est une position privilégiée pour avoir une belle vue sur le lac. Les propriétaires des terrains autour du lac sont très stricts quant à leur propriété. Ils protègent leur propriété et érigent des murs élevés. Une réaction normale de leur part. Mais quand il s'agit de barrer la servitude de passage, c'est toute une autre question. En effet, le lac d'Ambatolampy Tsimahafotsy fait partie du domaine public. Un domaine à l'usage de tous, sans restriction de la part des particuliers mais dans le respect de la législation en vigueur en matière foncière.

Le domaine public ne peut devenir, en aucune manière, propriété privée. L'article premier de la loi n° 2008-013 stipule que « le domaine public immobilier de l'Etat et des collectivités décentralisées comprend l'ensemble des biens immeubles qui, soit par leur nature, soit par suite de la destination qu'ils ont reçue de l'autorité, servent à l'usage, à la jouissance ou à la protection de tous et ne peuvent devenir, en demeurant ce qu'ils sont, propriété privée ». Or, à Ambatolampy Tsimahafotsy, à …. , un soi-disant membre des Forces de l'ordre accapare une partie du lac. Il a érigé des piquets entrelacés de fils barbelés dans le lac même. Personne n'a le droit d'y entrer, surtout les pêcheurs, sauf eux, sous peine de se voir invectiver, injurier ou chasser, d'après les explications  des pêcheurs.

Ce soi-disant « Général » comme l'appelle les pêcheurs accapare donc à lui seul et aux membres de sa famille une partie du lac. Or, l'article 3 de la même loi stipule que « les fleuves, rivières, cours d'eau, lacs et étangs » font partie du « domaine public naturel ». Un domaine public qui ne peut devenir propriété privée. Ce qui est le cas malheureusement du côté de ce lac. Cet élément des Forces de l'ordre va à l'encontre de la législation en vigueur en agissant de la sorte. Et cela fait plusieurs années qu'il agit de telle manière sur cette partie du lac qu'il s'est approprié. Les riverains préfèrent suivre l'ordre que « le Général » a établi de manière unilatérale de peur de représailles militaires.

A quelques centaines de mètres de ce « Général », un couple franco-malagasy règne également en maître sur les eaux devant leur propriété. Nul n'a le droit d'y passer de près, encore moins d'y pêcher sous peine de se voir fortement réprimander, voire faire l'objet d'une visite de la Gendarmerie nationale. Ce couple franco-malagasy accapare également les eaux devant leur propriété et agit comme s'il était le vrai propriétaire de cette partie du lac faisant pourtant partie du domaine public. Face à ces situations, les riverains et surtout les pêcheurs s'y plaignent et se sentent bafoués dans leurs droits de circuler librement dans le domaine public.

Mais outre ces cas d'accaparement d'une partie du lac, la servitude de passage autour du lac n'est pas respectée par les propriétaires de terrain. L'article 20 de la même loi stipule pourtant que « une servitude de passage de dix à vingt mètres de largeur selon les lieux et les circonstances, calculée à partir de rive avant débordement, est réservée sur les rives des cours d'eau, des lacs, étangs et lagunes dépendant du domaine public ainsi que sur le bord des îles se trouvant dans ces cours d'eau, lacs, étangs et lagunes ». Il est tout simplement impossible de faire le tour du lac à pied en empruntant cette servitude de passage car il n'y en a pas. La majorité des clôtures des propriétés autour du lac vont même jusque dans les eaux.

Le cas d'Ambatolampy Tsimahafotsy sur l'accaparement privatif du domaine public ou la non- existence de servitude de passage autour du lac n'est qu'un échantillon. Partout où il y a un lac, c'est la même situation si l'on ne cite que le cas du lac Ampefy et surtout du lac Mantasoa ou sur l'île de Nosy Be. Un éclaircissement sur ces questions devrait avoir lieu pour éviter les conflits dans ce genre de lieu.

La rédaction

 

 

 

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Editorial

  • Quand la femme veut …
    La volonté d’une femme déterminée, engagée et battante serait-elle la volonté divine ! L’adage populaire « quand la femme veut, Dieu le veut » semble corroborer l’assertion citée tout haut. Une chose est certaine, difficile d’aller en travers du chemin d’une femme nantie d’une volonté ferme, engagée, combative et déterminée pour parvenir à ses causes. A la différence des descendants d’Adam, les descendantes d’Eve ne reculent jamais devant n’importe quel obstacle pour atteindre l’objectif qu’elle s’était fixée.

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